M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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74. Le quota octroyé en vertu de l’article 73:
(1)  n’est pas affecté par les variations du quota global;
(2)  ne peut être transféré qu’à une personne domiciliée sur le territoire décrit au paragraphe 1 de l’article 73 et qui continuera à y exploiter le quota.
Décision 9103, a. 74.